33. Chaque municipalité scolaire du Québec doit contenir une ou plusieurs écoles publiques, régies par des commissaires et dans lesquelles ils sont tenus d’admettre aux cours et services éducatifs qui y sont donnés, tout enfant domicilié dans la municipalité, depuis le début de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de 5 ans à la date fixée par le règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 16, jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de 16 ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 43; 1979, c. 80, a. 6; 1986, c. 101, a. 2; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.